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Fiscalité

Céder un cabinet soumis à l’IS : conséquences

Mis à jour le 24 juillet 2026

En bref

Lorsqu’un cabinet est exploité par une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), deux voies très différentes existent. Si la société cède son fonds, la plus-value est imposée à l’IS au niveau de la société, et la remontée du produit vers le dirigeant subit une seconde imposition. Si le dirigeant cède les titres de sa société, il réalise une plus-value de cession de valeurs mobilières imposée à son niveau, selon le régime en vigueur. Le choix entre ces voies a des conséquences fiscales majeures. Ces informations sont générales et ne remplacent pas un conseil personnalisé.

Une société à l’IS : qui vend, quoi ?

Beaucoup de cabinets d’administration de biens sont exploités sous forme de société soumise à l’impôt sur les sociétés (SAS, SARL, SELARL…). Dans cette configuration, une question précède toutes les autres : est-ce la société qui vend son fonds de commerce, ou le dirigeant qui vend les titres de sa société ? Les deux opérations aboutissent à transmettre le cabinet, mais leurs conséquences fiscales n’ont rien de comparable.

Voie 1 — la société cède son fonds

Si la société cède son fonds de commerce, la plus-value dégagée est imposée à l’impôt sur les sociétés, au niveau de la société elle-même. Le prix encaissé reste alors logé dans la structure. Pour que le dirigeant en dispose personnellement, il faut ensuite faire remonter ces liquidités (distribution de dividendes, réduction de capital, liquidation), ce qui déclenche une seconde couche d’imposition à son niveau. C’est le phénomène de « double détente » fiscale propre à la cession de fonds par une société à l’IS.

À l’inverse, cette voie permet à la société de continuer d’exister après la vente, par exemple pour porter d’autres actifs ou une activité de holding. Elle peut aussi ouvrir, sous conditions, l’accès à certains dispositifs d’exonération de plus-value professionnelle.

Voie 2 — le dirigeant cède les titres

Si le dirigeant cède directement les titres de sa société, il réalise une plus-value de cession de valeurs mobilières, imposée à son niveau personnel selon le régime en vigueur. Il n’y a alors pas de double imposition liée à la remontée du produit, puisque le prix est encaissé directement par le cédant. En contrepartie, l’acquéreur reprend la société avec l’ensemble de son historique, ce qui appelle une due diligence approfondie et souvent une garantie d’actif et de passif.

Ce que nous ne chiffrons pas ici

Le taux d’imposition de la plus-value de cession de titres par un particulier, comme le taux d’impôt sur les sociétés, ne figurent pas parmi nos données vérifiées. Nous en décrivons le mécanisme sans avancer de chiffre : ils s’apprécient au régime en vigueur, avec un conseil dédié.

Cession du fonds par la société ou cession des titres par le dirigeant
CritèreSociété cède le fondsDirigeant cède les titres
Qui est imposéLa société (IS), puis le dirigeant à la remontéeLe dirigeant (plus-value de cession de titres)
Nombre d’impositionsDeux niveaux successifsUn seul niveau
Sort de la sociétéElle subsiste (coquille, holding…)Elle est transmise au repreneur
Passé de la sociétéConservé par le cédantRepris par l’acquéreur (GAP fréquente)

Des exonérations à examiner au cas par cas

Selon la voie retenue et la situation du dirigeant, plusieurs dispositifs peuvent s’appliquer : l’article 238 quindecies du CGI (exonération liée à la valeur des éléments cédés, totale jusqu’à 500 000 €), l’article 151 septies A en cas de départ à la retraite, ou l’apport-cession de l’article 150-0 B ter pour un report d’imposition. Chacun obéit à des conditions strictes et fait l’objet d’un guide dédié.

Une information générale, pas un conseil personnalisé

Le choix entre cession de fonds et cession de titres dans un cadre IS est l’une des décisions les plus lourdes de conséquences fiscales. Les éléments ci-dessus sont généraux et non personnalisés : ils ne remplacent pas l’analyse d’un conseil dédié, à mobiliser très en amont.

Arbitrer en connaissance de cause

L’arbitrage fonds / titres se prépare longtemps avant la signature et dépend autant du profil du repreneur que de votre situation patrimoniale. Repris par des opérateurs du métier, votre projet peut être structuré avec un conseil dédié, dans le cadre d’un entretien confidentiel.

Questions fréquentes


Pourquoi parle-t-on de double imposition en cas de cession de fonds ?

Parce que la plus-value est d’abord imposée à l’IS au niveau de la société, puis une seconde fois lors de la remontée du produit vers le dirigeant (dividendes, réduction de capital, liquidation). La cession de titres n’entraîne, elle, qu’un seul niveau d’imposition.

Vaut-il mieux céder le fonds ou les titres ?

Il n’y a pas de réponse universelle : cela dépend de la fiscalité, du sort souhaité pour la société, des dispositifs d’exonération accessibles et des attentes du repreneur. Cet arbitrage doit être tranché avec un conseil dédié, en amont de l’opération.

Quels dispositifs d’exonération peuvent s’appliquer à l’IS ?

Selon la situation, les articles 238 quindecies (exonération totale jusqu’à 500 000 € de valeur transmise hors immobilier), 151 septies A (départ à la retraite) ou 150-0 B ter (apport-cession) du CGI peuvent entrer en jeu. Leur application est conditionnée et non automatique.


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