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Fiscalité

L’exonération de l’article 151 septies (seuils de recettes)

Mis à jour le 24 juillet 2026

En bref

L’article 151 septies du CGI exonère la plus-value professionnelle en fonction des recettes annuelles de l’activité, et non de la valeur cédée. Pour une activité de prestations de services — comme les honoraires de gestion ou de syndic d’un cabinet — l’exonération est totale si les recettes n’excèdent pas 90 000 €, puis partielle entre 90 000 € et 126 000 €. L’activité doit être exercée depuis au moins 5 ans. Ces informations sont générales et ne remplacent pas un conseil personnalisé.

Une exonération fondée sur les recettes

L’article 151 septies du Code général des impôts exonère la plus-value professionnelle réalisée lors de la cession, selon un critère spécifique : le montant des recettes annuelles de l’activité. Il se distingue en cela de l’article 238 quindecies, qui raisonne, lui, sur la valeur des éléments cédés. Ces deux dispositifs répondent à des logiques différentes.

Pour un cabinet d’administration de biens, l’activité de gestion locative ou de syndic relève des prestations de services : ce sont les seuils applicables à cette catégorie qui s’appliquent.

Les seuils applicables aux prestations de services

Pour une activité de prestations de services, le mécanisme distingue deux situations selon le niveau des recettes annuelles.

Article 151 septies CGI — exonération selon les recettes annuelles (prestations de services)
Recettes annuellesExonération
≤ 90 000 €Totale
Entre 90 000 € et 126 000 €Partielle (dégressive)
> 126 000 €Nulle

Source : BOFiP — BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20

En dessous de 90 000 € de recettes, la plus-value est totalement exonérée. Entre 90 000 € et 126 000 €, l’exonération devient partielle et décroît à mesure que les recettes se rapprochent de la limite haute. Au-delà de 126 000 €, elle ne s’applique plus.

La condition d’ancienneté

  • L’activité doit être exercée depuis au moins 5 ans à la date de la cession.
  • Les seuils de 90 000 € et 126 000 € s’apprécient au regard des recettes de l’activité de prestations de services.
  • Le dispositif s’examine au cas par cas selon la nature exacte des recettes et la structure d’exploitation.

Recettes ou valeur : deux portes d’entrée

L’article 151 septies raisonne en recettes annuelles ; l’article 238 quindecies raisonne en valeur des éléments cédés. Selon la taille et le profil du cabinet, l’un ou l’autre peut être plus favorable. Le choix relève d’une analyse dédiée.

Un dispositif adapté aux petites structures

Par ses seuils, l’article 151 septies concerne surtout les cabinets de taille modeste. Son articulation avec les autres régimes d’exonération et le choix de la structure de l’opération méritent d’être arbitrés avec un conseil dédié. Repris par des opérateurs du métier, votre cabinet peut être cédé dans un cadre structuré, dont nous discutons lors d’un entretien confidentiel.

Une information générale, pas un conseil personnalisé

Ce dispositif est présenté dans son principe et à jour au 24 juillet 2026. Son application dépend du niveau et de la nature des recettes, ainsi que de la situation du dirigeant. Ces informations sont générales et ne remplacent pas un conseil personnalisé.

Questions fréquentes


Jusqu’à quel niveau de recettes la plus-value est-elle totalement exonérée ?

Pour une activité de prestations de services, l’exonération est totale si les recettes annuelles n’excèdent pas 90 000 €. Entre 90 000 € et 126 000 €, elle devient partielle, puis nulle au-delà.

Quelle différence avec l’article 238 quindecies ?

L’article 151 septies raisonne sur les recettes annuelles de l’activité, tandis que l’article 238 quindecies raisonne sur la valeur des éléments cédés. Selon le profil du cabinet, l’un ou l’autre peut être plus favorable.

Faut-il une ancienneté minimale ?

Oui. L’activité doit être exercée depuis au moins 5 ans à la date de la cession pour bénéficier de l’exonération prévue par l’article 151 septies.


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