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Juridique

Carte professionnelle : société ou personne physique ?

Mis à jour le 24 juillet 2026

En bref

La carte professionnelle prévue par la loi Hoguet (loi n° 70-9 du 2 janvier 1970) peut être délivrée à une personne physique exerçant en son nom, ou à une personne morale — la société — représentée par un dirigeant qui remplit les conditions d’aptitude. Dans tous les cas, la carte reste attachée à son titulaire (intuitu personae) et n’est pas transmise avec le fonds : elle est délivrée par la CCI. Un repreneur doit donc disposer de sa propre carte, ou de son propre représentant qualifié. Ce repère est général et ne remplace pas un conseil dédié.

Qui détient la carte : la société ou le dirigeant ?

La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, et son décret d’application n° 72-678 du 20 juillet 1972 conditionnent l’exercice de l’administration de biens à la détention d’une carte professionnelle. Une question revient souvent : cette carte appartient-elle à la société ou à la personne du dirigeant ? La réponse est double, selon le mode d’exercice choisi.

  • Exercice en nom propre : la carte est délivrée à la personne physique qui exerce, laquelle doit remplir les conditions d’aptitude professionnelle et de moralité.
  • Exercice en société : la carte est délivrée à la personne morale, mais un dirigeant (représentant légal) doit lui-même satisfaire les conditions d’aptitude pour la société.
Les cartes professionnelles de la loi Hoguet
CarteActivité couverte
TTransactions sur immeubles et fonds de commerce
GGestion immobilière
SSyndic de copropriété

Source : Légifrance — décret n° 72-678 du 20 juillet 1972

Une carte personnelle, quelle que soit la structure

Que la carte soit délivrée à une personne physique ou à une société, elle conserve un caractère personnel (intuitu personae) : elle est délivrée par la chambre de commerce et d’industrie (CCI) au vu des qualités de son titulaire, et non attachée au fonds de commerce. Elle ne se transmet donc pas automatiquement lors d’une cession.

La conséquence pratique diffère selon la voie de cession. En cas de cession du fonds, l’acquéreur devra disposer de sa propre carte. En cas de cession des titres de la société titulaire de la carte, la carte reste dans la société — mais encore faut-il qu’un représentant légal continue de satisfaire les conditions d’aptitude après la reprise, faute de quoi la carte ne pourrait être maintenue.

Ce que cela implique à la cession

Le point d’attention est donc le même dans tous les cas : la continuité de la carte suppose une personne qualifiée. C’est pourquoi le protocole de cession subordonne fréquemment l’opération à la détention ou à l’obtention d’une carte valable par le repreneur, ou par son représentant légal. S’y ajoutent, dans tous les cas, la garantie financière et la responsabilité civile professionnelle, obligatoires chez celui qui exploitera le cabinet.

Repère de méthode, non conseil juridique

Ces éléments décrivent le cadre général de la loi Hoguet. Les conditions exactes d’aptitude et de maintien de la carte, notamment lorsqu’une société change de dirigeant, relèvent d’un conseil dédié, à mobiliser au moment de structurer l’opération.

Choisir un repreneur déjà qualifié

La question de la carte se règle d’emblée lorsque le repreneur est déjà un opérateur du métier, titulaire de ses propres cartes et de ses garanties. C’est l’un des avantages d’une reprise « de l’intérieur », par un acteur installé dans l’administration de biens, plutôt que par un investisseur extérieur à la profession.

Questions fréquentes


La carte professionnelle appartient-elle à la société ou au dirigeant ?

Selon le mode d’exercice : en nom propre, elle est délivrée à la personne physique ; en société, elle est délivrée à la personne morale, mais un dirigeant doit remplir les conditions d’aptitude pour la société. Dans les deux cas, elle reste personnelle et délivrée par la CCI.

Si je cède les titres, la carte reste-t-elle dans la société ?

La carte demeure attachée à la société, mais son maintien suppose qu’un représentant légal continue de satisfaire les conditions d’aptitude après la reprise. À défaut, la carte ne pourrait être conservée : ce point doit être vérifié lors de la due diligence.

Un repreneur sans carte peut-il exploiter le cabinet ?

Non. L’exercice de l’administration de biens suppose une carte professionnelle valable, détenue par l’exploitant ou par un représentant qualifié. C’est pourquoi la cession est souvent conclue sous condition suspensive tenant à la carte du repreneur.

Sources


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