Juridique
Cartes professionnelles T, G, S : quelles différences ?
Mis à jour le 24 juillet 2026
En bref
Trois cartes pour trois métiers
La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (loi Hoguet) et son décret d’application n° 72-678 du 20 juillet 1972 distinguent les activités immobilières réglementées par une carte professionnelle spécifique. Chaque carte autorise un périmètre d’activité précis : un professionnel ne peut exercer que les activités correspondant aux cartes qu’il détient.
| Carte | Activité couverte | Cabinet type concerné |
|---|---|---|
| T | Transactions sur immeubles et fonds de commerce | Agence de transaction, vente de fonds |
| G | Gestion immobilière | Cabinet de gestion locative |
| S | Syndic de copropriété | Cabinet de syndic |
La carte T : la transaction
La carte T couvre l’activité d’intermédiaire dans l’achat, la vente et la location d’immeubles, ainsi que la cession de fonds de commerce. C’est la carte de l’agent immobilier « transaction ». Dans un cabinet d’administration de biens, elle correspond à l’activité la plus ponctuelle, dont les revenus dépendent d’opérations non récurrentes.
La carte G : la gestion
La carte G autorise la gestion immobilière pour le compte de propriétaires : gestion locative, encaissement des loyers, suivi des mandats de gestion. Elle est le socle d’un cabinet de gestion locative, dont la valeur repose sur la récurrence des honoraires de gestion. C’est cette activité qui génère le CA récurrent recherché par les repreneurs.
La carte S : le syndic
La carte S encadre l’exercice du syndic de copropriété : administration des parties communes, exécution des décisions d’assemblée générale, gestion des fonds de la copropriété. Elle a été distinguée de la carte G pour tenir compte de la spécificité du mandat de syndic, soumis à ses propres règles.
Un cabinet mixte cumule plusieurs cartes
Beaucoup de cabinets exercent à la fois la gestion locative, le syndic et la transaction : ils détiennent alors les cartes G, S et T correspondantes. Lors d’une cession, chaque activité et chaque carte s’analyse séparément, car elles n’ont ni la même récurrence ni la même valorisation.
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Le point commun décisif : une carte non transmissible
Quelle que soit la carte, le principe est le même : elle est délivrée par la CCI, personnelle (intuitu personae) et non transmise avec le fonds. Le repreneur doit être titulaire des cartes correspondant aux activités qu’il reprend. Un cabinet mixte cédé à un acquéreur ne disposant que d’une partie des cartes ne pourra transmettre que le périmètre couvert.
Repère de méthode, non conseil juridique
Ce comparatif décrit le cadre général des cartes T, G et S. Les conditions d’obtention et de renouvellement de chaque carte relèvent d’un conseil dédié, à mobiliser au moment de structurer l’opération.
Bien cartographier ses cartes avant de céder
Avant une cession, il est utile d’identifier précisément les cartes détenues, les activités qu’elles couvrent et la part de CA récurrent attachée à chacune. Cet inventaire conditionne le profil du repreneur pertinent et la structuration de l’opération. Un entretien confidentiel permet d’en faire le point.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre les cartes T, G et S ?
La carte T couvre les transactions sur immeubles et fonds de commerce, la carte G la gestion immobilière (gestion locative), et la carte S le syndic de copropriété. Chaque carte autorise un périmètre d’activité distinct sous la loi Hoguet.
Un cabinet peut-il détenir plusieurs cartes ?
Oui. Un cabinet mixte qui exerce la gestion locative, le syndic et la transaction détient les cartes G, S et T correspondantes. Chaque activité s’analyse séparément lors d’une cession, car les récurrences et valorisations diffèrent.
Quelle carte faut-il pour la gestion locative ?
La carte G, qui couvre la gestion immobilière pour le compte de propriétaires. C’est le socle d’un cabinet de gestion locative, dont les honoraires de gestion constituent le CA récurrent recherché par les repreneurs.
Les cartes T, G et S se transmettent-elles au repreneur ?
Non. Toutes les cartes de la loi Hoguet sont personnelles (intuitu personae) et non transmises avec le fonds. Le repreneur doit détenir lui-même les cartes correspondant aux activités qu’il reprend.
Sources
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (loi Hoguet) — Cadre légal de l’exercice des activités relatives aux immeubles et fonds de commerce.
- Légifrance — décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (application de la loi Hoguet)
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